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Un extrait du Manuel de 1938 Budo
écrit par le fondateur de l'Aikido, Morihei Ueshiba
Traduit par Mark L. Larson
Ce qui suit est une traduction de 6 paragraphes extraits du manuel d'entraînement de 1938, Budo, du fondateur de l'Aikido, Morihei Ueshiba. J'ai pris connaissance de ce manuel, deuxième des 2
seuls manuscrits du fondateur qui furent publiés, grâce à Morihiro Saito Sensei, c'était en 1993. Depuis lors, j'ai voyagé avec Maître SAITO en de nombreuses occasions à travers le Japon, aussi
bien qu'à l'étranger, en tant qu'assistant personnel (otomo) et traducteur. A chaque occasion, il a emporté avec lui une copie de l'original de Budo. Que ce soit lors d'un stage, ou pendant un
entraînement quotidien au Dojo d'Iwama, Saito Sensei fait souvent référence à ces 6 paragraphes.
Mon objectif à travers ce projet, fut de porter les mots du fondateur à ceux qui sont dans l'incapacité de comprendre les difficiles écrits japonais. Aucune tentative n'a été faite de publier les
passages originels. Certains mots ont été rajoutés, d'autres laissés en Japonais, dans l'UNIQUE but de rendre la traduction autant compréhensible et fidèle que possible. Il faut garder à l'esprit
qu'à chaque fois que quelque chose est traduit de son langage d'origine, des mots et des significations peuvent être perdus, en conséquence, j'admets volontiers que d'autres interprétations
peuvent être faites.
Je voudrais remercier personnellement Morihiro Saito Sensei pour son enseignement et les éclaircissements dans ces paragraphes, mon épouse Yuko pour ses indications et son aide dans ce travail
sur des textes japonais difficiles, et Mr. Stanley Pranin pour ses conseils pour la traduction finale.
S'il vous plait, vous pouvez utiliser librement ce travail pour votre page web personnel ou votre dojo. Même si une seule personne tire profit de ce projet, alors le temps et l'effort investis en
auront valu la peine.
Meilleurs souhaits dans tous vos entraînements,
Mark L. Larson Iwama, Japon - 19 Mars 2001
Durant l'entraînement en Aikido:
1. L'Aikido peut trancher entre vie et mort en l'espace d'un souffle ; en conséquence, durant l'entraînement, conformez-vous aux directions de l'instructeur et ne vous engager pas dans un rapport
de force.
2. l'Aikido est une Voie qui fait d'une personne, la valeur de milliers ; donc, durant l'entraînement, soyez toujours conscient non seulement de l'espace en face de vous, mais de ce qui se passe
dans toutes les directions.
3. L'entraînement devrait toujours être une expérience agréable.
4. Un instructeur ne peut transmettre qu'une partie de l'enseignement. Pour être capable d'utiliser une technique, vous devez l'apprendre à travers un entraînement appliqué et incessant. Alors
seulement, vous commencez à retenir avec le corps. Il est inutile de vouloir apprendre beaucoup de techniques. Pour maîtriser une technique, vous devez l'assimiler.
5. L'entraînement quotidien commence par Tai no Henko. Petit à petit, augmentez l'intensité de votre entraînement. Soyez sûr de ne pas dépasser les capacités de votre corps. Même les personnes
plus âgées ne doivent pas se blesser. Poursuivez agréablement votre entraînement et efforcez-vous de comprendre le but de l'entraînement.
6. L'Aikido est un entraînement de l'esprit et du corps. Son but est d'accomplir des personnes de bonne foi. Puisque toutes les techniques sont totalement secrètes, vous ne devriez pas les
révéler sans discernement au public. L'utilisation déplacée, de quelque technique que ce soit, par des personnes mal intentionnées doit être évitée.
Aïkido et légitime défense - Une conciliation impossible
Christophe Macone, D.E.A. de Droit pénal, juin 2002
Préambule : Avant d'entamer le thème de la légitime défense et de l'aïkido quelques remarques sont nécessaires.
Il semble provoquant de parler de légitime défense au moyen de l'aïkido eu égard au message de paix que le fondateur (Morihei Ueshiba) a voulu transmettre en léguant l'Aïkido aux générations lui
succédant.
Cependant il faut opérer une dissociation entre le message et les actes ; en effet l'aïkido est pratiqué par des individus et lorsque ceux ci se retrouvent hors du dojo ils peuvent se trouver
confrontés à une violence extérieure. Ainsi l'aikidoka quand il se trouve dans une situation d'affrontement peut utiliser l'aïkido pour désamorcer le conflit en calmant la personne animée
d'intentions belliqueuses mais il arrive parfois que l'on ne puisse éviter le combat. Dans ce dernier cas les concepts de paix ou de non violence disparaissent au profit d'une réponse physique.
C'est ici que se situe l'aspect que je souhaite à présent développer puisque la pratique d'un art martial implique nécessairement un apprentissage de techniques et de réflexes nous permettant de
réagir efficacement en cas d'agression.
Nous vivons dans un Etat de droit ; dès lors l'utilisation de mouvements appris à l'intérieur d'un dojo est réglementé. Ainsi il est utile de s'interroger sur les conditions qui permettent de
répondre par un art martial, l'aïkido en l'occurrence, à une violence (morale ou physique).
Le principe est l'interdiction de se servir des techniques dérivées de la pratique d'un art martial. Cependant il existe un tempérament à cette interdiction. Le Droit Français connaît le concept
de LEGITIME Défense qui peut justifier le recours à la violence et par la même l'utilisation d'un art martial.
L'article 122-5 al 1 Nouveau du Code Pénal dispose,
n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la
légitime défense d'elle même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
Cette justification de la violence est très ancienne puisque déjà Cicéron s'inspirant d'une tradition grecque y voyait un principe de Droit Naturel. L'Ancien Droit (avant la révolution Française)
limitait le recours à la légitime défense puisque celui qui s'était défendu devait solliciter des lettres de Grâce ou de rémission pour ne pas être condamné à une peine.
La révolution a renoué avec la conception romaine de la légitime défense ; depuis lors il n'y a pas eu de remise en cause fondamentale de ce principe. Le nouveau Code pénal de 1994 voit dans la
légitime défense une cause d'irresponsabilité pénale en cela il ne s'écarte pas de la conception révolutionnaire. Ainsi l'infraction n'est pas effacée mais elle n'est pas punie. Dès lors se
posent plusieurs questions l'une tenant au domaine d'application de la légitime défense, l'autre aux conditions et enfin se pose un problème concernant la preuve.
Les effets présentant moins de difficultés même si l'on devra s'y attarder. Je tiens à préciser que l'on se limitera à la légitime défense en réaction contre une agression touchant une personne
physique ; puisque même si la légitime défense des biens a été expressément consacrée dans l'article 112-5 al 2 (Nouveau du Code Pénal) les problèmes que pose cet alinéa nous entraîneraient dans
des développements qu'il faudra traiter séparément dans un souci de clarté.
1 - DOMAINE D'APPLICATION
La légitime défense s'applique à toutes les agressions contre la vie ou l'intégrité corporelle. Ce fait justificatif s'applique aussi pour des atteintes à la vertu, la pudeur (le viol par
exemple) et même à l'honneur (la légitime défense en matière de diffamation a été admise : tribunal de Paris le 25 octobre 1972).
2 - CONDITIONS D'APPLICATION
Il existe des conditions relatives à l'attaque et d'autres relatives à la défense.
2.1 - CARACTERES DE L'AGRESSION
L'agression doit être actuelle : elle doit consister dans la menace d'un mal imminent qui n'a pu être écarté qu'en commettant le délit. Ce mal imminent doit être objectivement vraisemblable et ne
pas exister seulement dans l'imagination de l'auteur.
Ici se pose le cas de l'aikidoka confirmé car il risque de se mettre en garde, attitude que les juges pourront estimer être l'acte déclenchant l'attaque de l'agresseur. Dès lors il faudra
s'interroger sur la réaction qu'emploie l'aikidoka pour réagir à cette situation conflictuelle. En effet s'il attend que l'attaque de son agresseur se développe et qu'il se contente de reprendre
une distance de sécurité il ne pourrait être condamné. Il n'aura eu aucune action physique sur l'agresseur.
Une difficulté se pose si l'aikidoka après avoir effectué ce retrait exécute une technique. Dans ce cas il devra prouver que cette esquive et la technique qui en découle forme une seule et
même action et que le facteur déclenchant de cette réaction est l'attaque de l'agresseur.
Or il semble difficile d'unir attaque et réponse ; cette dernière finalité n'étant réservée qu'à quelques experts. Pour ces derniers, une telle action ne doit pas être chose aisée dès lors que
l'on n'est plus en situation de violence contrôlée à savoir dans un dojo ou les attaques sont codifiées, mais dans un cadre ou la violence de l'attaquant n'est pas canalisée. Et pourtant ce n'est
que lorsque l'esquive et la défense physique ne constituent qu'une seule et même réponse à une attaque que la légitime défense pourra être invoquée. Une question se pose si l'aikidoka alors qu'il
est en garde avance sur son adversaire. Dans ce cas on peut voir dans cette action une provocation. En effet celui qui allait attaquer peut se sentir menacé et affirmer que sa propre attaque a
été provoquée par l'attitude de l'aikidoka. Dès lors ce dernier aura beaucoup de mal à prouver qu'il avait une attitude défensive puisque le fait d'avancer fait peser de très lourdes présomptions
en faveur de l'attitude offensive de l'aikidoka.
Ici se pose le problème de l'intention ; en effet pour qu'il y ait une infraction, il faut un texte réprimant un acte pouvant être soit une action positive soit une abstention c'est ce qu'on
appelle le principe de légalité tel qu'il et affirmé par l'article 111-3 du nouveau Code pénal :
"Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention."
De plus, il faut que cet acte (positif ou négatif) soit consommé (réalisé) ou du moins tenté lorsque la loi a retenu la tentative qui est définie aux articles 121-4 et 121-5 du nouveau Code pénal
(= élément matériel). Enfin, cet acte matériel doit avoir été l’œuvre et la volonté de son auteur ( = élément intentionnel).
Or, dans la légitime défense la personne est autorisée à commettre un acte délictueux qu'à la condition que cet acte était nécessaire à sa défense et qu'elle avait donc l'intention de se
défendre. Mais si par l'attitude entourant l'acte de l'aikidoka, le juge déduit qu'il n'avait pas l'intention de se défendre, mais au contraire celle d'attaquer, la légitime défense ne pourra
s'appliquer, sauf à prouver que l'adversaire allait attaquer, dans ce cas l'aikidoka devra apporter des éléments objectifs, pour justifier son acte.
Or la plupart du temps, la perception d'une attaque future est plus subjective qu'objective. D'où, de grandes difficultés à prouver que l'attitude de l'aikidoka ne constituait pas une attaque
mais une défense à une attaque que son adversaire allait vraisemblablement déclencher. Ici un des moyens pour l'aikidoka de montrer son attitude défensive est de juste se protéger sans toucher
son "agresseur". Par contre, en cas de contact avec ce dernier, tout dépendra de l'intensité et des conséquences de ce contact.
En effet, si "l'agresseur" n'a pas été blessé alors la légitime défense a de grandes chances de s'appliquer ; mais si il y a blessure(s) alors que le prétendu agresseur ne menaçait pas
objectivement l'aikidoka les chances pour que la légitime défense soit retenue sont extrêmement réduites.
Par contre il n'est pas nécessaire que celui qui s'est défendu se soit trouvé en péril de mort : l'appréciation du caractère actuel de la défense appartient au juge. Il faut préciser qu'en cas de
réaction contre une attaque déjà passée il n'y a pas légitime défense mais vengeance, acte qui est réprimé par les tribunaux. De même il n'y a pas légitime défense en cas de menace d'un mal futur
; dans ce cas il faut s'en remettre aux tribunaux (articles 222-17 et 222-18 nouveau code pénal) :
On ne peut faire justice soi-même. L'agression doit être injuste : cela suppose qu'elle ne soit pas fondée en droit, et n'est ni autorisée, ni ordonnée par la loi. Si tel est le cas on ne peut se
défendre, ainsi une personne régulièrement interpellée ne pourra invoquer la légitime défense si les policiers ont du user de violences pour parvenir à leurs fins et si la personne interpellée
s'est défendue.
Si la personne a été illégalement arrêtée ou frappée, et s'est défendue il semble qu'elle ne puisse pas invoquer la légitime défense cependant cela n'exclue pas la responsabilité des auteurs qui
ont agi illégalement. Le caractère juste de l'attaque se pose aussi à propos de l'agression commise par un irresponsable (enfant ou dément). Il semblerait que l'on puisse invoquer la légitime
défense si la fuite a été impossible cependant il apparaît plus judicieux d'invoquer un autre fait justificatif : l'état de nécessité.
2.2 - CARACTERES DE LA DEFENSE
La défense doit être nécessaire : cela suppose que l'acte accompli constitue le seul moyen de se défendre contre l'agression. Dès lors s'il y avait une autre possibilité que la réponse
violente donnée à l'agression il n'y aura pas de légitime défense.
Par exemple si un aikidoka après s'être déplacé utilise une technique alors qu'il aurait pu éviter l'agression uniquement par un déplacement sans recourir à une technique voire le cas échéant par
la fuite il ne pourra invoquer la légitime défense. La défense doit être mesurée : c'est ici qu'intervient le critère de la proportionnalité.
En effet il ne faut pas que le mal infligé à l'agresseur soit sans proportion avec le mal auquel on a été exposé, et qu'on a voulu éviter. Ainsi on ne peut pas répondre à une gifle par le
meurtre. Dès lors pour le pratiquant d'aïkido comme pour celui de tout autre art martial le problème de la proportionnalité se pose de manière aiguë. En effet il faut choisir une technique qui
corresponde à la gravité de l'attaque ; si on reprend l'exemple de la gifle et que l'on utilise comme réponse une technique telle qu' "irimi nage" et que la personne tombe mal et se tue on ne
pourra invoquer la légitime défense pourtant la même technique peut neutraliser une personne tout en préservant son intégrité physique si on la contrôle durant l'accomplissement de la
technique.
Mais peut on véritablement contrôler toutes les réactions d'une personne qui a un comportement violent qui amène une réponse rapide. De plus il n'est pas évident que nous, pratiquants, nous
fassions le bon choix c'est à dire que l'on utilise une technique qui permette de neutraliser l'agresseur tout en évitant que ses effets ne soient pas trop disproportionnés par rapport à
l'intensité de l'attaque.
En effet le premier réflexe est d'utiliser une technique radicale mais alors, elle aura de fortes chances de ne pas satisfaire au critère de la proportionnalité et la légitime défense ne pourra
être retenue. Ainsi l'usage d'un art martial pour se défendre est compliqué et le pratiquant se trouve dans une position bien inconfortable puisqu'il doit non seulement avoir le souci de
préserver sa propre intégrité physique mais il doit aussi veiller à ce que sa réaction soit proportionnelle à l'agression alors qu'il connaît un arsenal de techniques lui permettant de conclure
radicalement l'affrontement.
Ici se pose un problème d'attitude face à la violence ainsi que de l'utilisation d'une technique qui porte toujours en elle un germe de violence, vastes questions qu'il faudra traiter à part vu
l'ampleur et la complexité des développements qu'elles recouvrent.
3 - LA PREUVE DE LA LEGITIME DEFENSE
Lorsque l'on veut faire la preuve de la légitime défense ; il faut montrer que les conditions d'application que nous avons mises en lumière sont réunies. Cependant cela ne concerne pas les
développements sur lesquels je voudrais à présent m'attarder.
En effet il existe en Droit Français l'expression : la charge de la preuve incombe à telle personne. Cette expression signifie que l'individu devra apporter la preuve que les conditions
d'application du texte qu'elle invoque sont réunies. Si elle n'y parvient pas son adversaire n'aura rien à faire puisque le texte ne s'appliquera pas. Ainsi si on revient au problème qui nous
intéresse en l'occurrence la légitime défense. Se poser la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve, revient à se demander si c'est à l'aikidoka de prouver que les conditions
d'application de la légitime défense sont réunies ou si c'est à l'autre partie (ministère public ou l'agresseur) de prouver que les conditions d'application de la légitime défense ne le sont
pas.
Les tribunaux semblent imposer à celui qui s'est défendu (l'aikidoka) la charge de la preuve (ch criminelle 22 mai 1959; ch criminelle 6 janvier 1966). Cependant il existe des situations dans
lesquelles on suppose que celui qui s'est défendu a agi en état de légitime défense c'est ce que l'on appelle des présomptions. C'est l'article 122-6 Nouveau du Code Pénal qui édicte ces
présomptions en effet cet article dispose :
est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1- Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2- Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Ainsi si l'un de ces deux cas se présente la charge de la preuve se trouve renversée cela signifie que l'aikidoka n'aura pas à prouver qu'il se trouvait en état de légitime défense. Dès lors se
pose la question du caractère de la présomption en effet si elle est irréfragable la preuve contraire est irrecevable, tandis que si elle est simple une telle preuve est admise.
La Chambre Criminelle a opté pour le caractère simple de la présomption (Crim, 19 février 1959). Donc dans ces deux hypothèses la position de l'aikidoka est plus confortable même si elle demeure
incertaine du fait ...
4 - EFFETS DE LA LEGITIME DEFENSE
S'il y a légitime défense l'aikidoka n'est pas pénalement responsable et aucun crime ou délit ne pourra être retenu contre lui. Ainsi il n'y aura aucune sanction pénale ; si des poursuites
avaient été intentées elles devront prendre fin dès que l'existence de la légitime défense a été établie. Il y aura donc selon le cas classement de l'affaire sans suite, ordonnance de non-lieu,
ou décision de relaxe ou d'acquittement.
La légitime défense s'oppose à toute responsabilité civile. En effet l'aikidoka n'a ici commis aucune faute puisque la légitime défense était pour lui un droit et si la riposte a causé un dommage
à l'agresseur, ce dommage est exclusivement la conséquence de ses agissements. Dès lors l'agresseur ne saurait percevoir une quelconque indemnité suite aux dommages subis.
Que penser de la légitime défense par l'aikido ? Ces quelques développements avaient pour but principal de mettre en lumière la difficulté d'invoquer la légitime défense. En effet ce
fait justificatif obéit à des règles précises qu'il n'est pas aisé de mettre en oeuvre.
La difficulté est encore plus grande lorsque celui qui se défend pratique un art martial, l'aïkido en l'occurrence. Dès lors on ne peut faire l'économie d'une réflexion sur la défense par
l'aïkido. En effet il est évident que tout aikidoka expérimenté a les moyens de répondre efficacement à une agression physique. Cependant le problème n'est pas tant dans la réponse mais dans la
manière de répondre ; c'est là que réside toute la complexité de la légitime défense puisque la réponse est autorisée mais si cette réponse est mauvaise ou mal appropriée celui qui s'est défendu
sera sanctionné et ne pourra avoir recours à la légitime défense pour éviter d'être sanctionné.
Ainsi celui qui utilise l'aïkido pour se défendre devra être très prudent car il a de très fortes chances de ne pas rentrer dans le cadre de la légitime défense. Alors comment utiliser
l'aïkido pour sa défense ? En premier lieu l'aïkido comme tout art martial permet d'éviter l'affrontement physique sans pour autant fuir face au conflit.
En effet on peut répondre à la violence latente par une attitude qui permettra de désamorcer le conflit. Il est évident que si l'on reste calme mais déterminé face à un individu
agressif il est fort probable que la tension retombera. Mais si cette action est inefficace et que l'aikidoka doit réagir physiquement il doit d'abord se déplacer en évitant au maximum
d'utiliser une technique si cet emploi est inévitable il devra faire très attention à ne pas avoir une réaction disproportionnée face à l'attaque. Sa vigilance sera d'autant plus grande que
les juristes ne sont pas d'accord sur la notion même de légitime défense.
En effet les magistrats sont plus ou moins bienveillants pour retenir la légitime défense. Donc pour un même fait la légitime défense pourra être retenu par un juge alors qu'un autre aurait
refusé de la retenir. En fait la légitime défense fait appel à des considérations morales ; pour certains c'est un droit, pour d'autres c'est un devoir, et enfin pour d'autres c'est une pratique
dangereuse :
Voir en ce sens l'article du Monde du 29 juin 1978 et celui d'Ouest-France du 27 juin 1978 qui expriment deux positions opposées sur un même fait ; Le Monde voyant une certaine dangerosité dans
l'acceptation trop large de la légitime défense tandis qu'Ouest France y voyait la mise en oeuvre tout à fait naturelle d'un droit. C'est donc que la légitime défense pose des problèmes qui
dépassent largement le cadre juridique, car elle fait appel à la conscience de chacun. Ainsi même s'il existe un cadre juridique il y a une grande part de subjectivité qui rentre en jeu ce qui
introduit une part de chance ; donc on ne peut par avance être sur que la légitime défense sera retenue.
Est-ce à dire que l'on ne puisse concilier aïkido et légitime défense ? La conciliation est possible si on a aucune action physique ; mais si on utilise l'aïkido il faut bien avoir à
l'esprit la difficulté quant à la preuve de la légitime défense s'ajoute l'impossibilité d'être certain que ce fait justificatif soit retenu, car la plupart du temps il s'agit de cas de
conscience dont la résolution est par définition incertaine.
L’antinomie Ceintures-Hiérarchie
Par Michel Rouvière. 4/10/2004
La pratique des Arts Martiaux se
conçoit selon son Art, selon son cœur et non selon les yeux de ses voisins. L’essentiel doit résider dans le fait que seule compte la définition de chacun.
La saison nous a offert l’occasion de constater que parmi nous les couleurs de ceintures foncent… Sachez que pour moi, du moins, il n’y a pas 1, 2, 20, 49 élèves : il y a 1, 2, 20, 49 fois UN
élève.
La symbolique des ceintures se matérialise par le niveau d’initiation atteint par chacun des pratiquants, non d’un point de vue universel, mais dans le cadre de la relation « Maitre-Elève »,
Formateur-Formé, Parent-Elève, ou encore l’Apprenant (dit élève si enfant). Un pratiquant peut donc arborer un grade initiatique moins élevé que celui d’un ou d’une de ses camarades, sans pour
autant être moins « fort » techniquement. L’attribution d’un grade répond au jugement de la valeur d’un élève par rapport à ses capacités propres, des efforts qu’il fournit, de la progression
accomplie. Elle représente aussi une démarche « psychologique » du Sensei ou Professeur, qui décide aussi, de tester le mental de son élève ou Doschi en éprouvant sa patience, son ouverture, son
humilité.
Le 1er Dan est une chose, le 2ème Dan une autre… Le 3ème Dan c’est encore autre chose d’extrêmement physique. Le 4ème Dan c’est déjà la maîtrise de la technique (mais pourquoi pas encore avec un
aspect physique). L’idéal n’est pas d’essayer de réaliser tous les exercices existants, mais de trouver ceux qui conviennent le mieux et qui peuvent aider chacun à améliorer son potentiel. Il va
sans dire qu’une orientation individuelle est nécessaire dès le départ, il faut qu’un choix s’opère en fonction de la morphologie et des aptitudes propres à chacun des pratiquants. Et enfin
rechercher à travers les différents partenaires ou pratiquants ce en quoi nous ressemblons plutôt que ce en quoi nous différons. Le Budo, c’est aussi l’Art de mettre fin à la GUERRE… Il y a
des grades qui correspondent à une forme corporelle, d’autres à des formes d’esprit.
Différence entre l’Expert et le Maître :
- l’Expert, c’est le spécialiste de haut niveau, il développera le côté moteur de l’être humain… (autorité de référence).
- le Maître, c’est la Maîtrise, il développera le côté spirituel (esprit) ainsi que la partie forme corporelle de l’être humain. Il conseille un chemin propre à chacun, il dispose de tous les
éléments pour permettre un choix de direction afin que l’élève prenne la meilleure.
Chaque homme a sa propre pensée, sa vision des choses et sa sensibilité. Sur le plan physique, chacun diffère morphologiquement de l’autre. Il ne peut donc y avoir une expression unique et figée.
Si le maître évolue, ses disciples aussi. Il n’ont pas appris et retenu les mêmes choses si ils ont étudiés à des époques différentes de leur vie. Tout ceci explique l’existence des
variations de travail et d’enregistrement parmi les Sensei, Doschi, Geisha au moment où la pensée occidentale et cartésienne a pénétrée dans les Dojo.
Michel Rouvière. Educateur Sportif 2ème degré Sports de Combat et de Défense. Enseignant au sein de la FFADA. DTC, CN 3ème Dan d'Aïki-Budo
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